T-15.01, r. 2 - Règlement sur les critères de fixation de loyer

Texte complet
3. Le tribunal saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, le cas échéant, selon la part attribuable au logement, des critères suivants:
1°  la variation entre les taxes foncières municipales et de services exigibles au cours de la période de référence et celles exigibles durant l’année suivante et, la variation entre les taxes foncières scolaires exigibles au cours de l’année précédant la période de référence et celles exigibles durant cette période;
2°  la variation entre les primes des assurances, comprises dans les dépenses d’exploitation, pour une période maximale de 12 mois, exigibles au cours de l’année précédant la période de référence et celles exigibles au cours de cette période;
3°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais d’électricité et de combustible. Toutefois, si ce pourcentage n’est pas représentatif pour l’immeuble concerné, le tribunal, s’il dispose des renseignements nécessaires, applique à ces frais, la variation en pourcentage du coût unitaire entre la période de référence et la période précédente;
4°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais d’entretien;
5°  les pourcentages applicables pour la période de référence aux frais de services;
6°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais de gestion, établis à 5% des revenus sans pièce justificative, lesquels peuvent aller jusqu’à 10% sur justification de ces frais;
7°  les dépenses d’exploitation découlant de la mise en place d’un service ou de l’ajout d’un accessoire ou d’une dépendance pendant la période de référence, estimées pour une année complète;
8°  le pourcentage applicable pour la période de référence au revenu net;
9°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux dépenses d’immobilisation. Toutefois, si une dépense d’immobilisation est l’objet d’une subvention sous forme d’un prêt à intérêt réduit, l’augmentation du loyer sur une base annuelle, correspondant à la partie de la dépense financée par ce prêt ne peut excéder le montant du remboursement annuel en capital et intérêts.
Le tribunal tient compte également, le cas échéant, des variations de loyer survenues au cours des 12 mois précédant le terme du bail, afin d’assurer la conformité du loyer exigible avec les dispositions de toute loi applicable et du présent règlement.
D. 738-85, a. 3; D. 454-94, a. 2; D. 1506-97, a. 2; D. 1045-2023, a. 1.
3. Le tribunal saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, le cas échéant, selon la part attribuable au logement, des critères suivants:
1°  la variation entre les taxes foncières municipales et de services exigibles au cours de la période de référence et celles exigibles durant l’année suivante et, la variation entre les taxes foncières scolaires exigibles au cours de l’année précédant la période de référence et celles exigibles durant cette période;
2°  la variation entre les primes des assurances, comprises dans les dépenses d’exploitation, pour une période maximale de 12 mois, exigibles au cours de l’année précédant la période de référence et celles exigibles au cours de cette période;
3°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais d’électricité et de combustible. Toutefois, si ce pourcentage n’est pas représentatif pour l’immeuble concerné, le tribunal, s’il dispose des renseignements nécessaires, applique à ces frais, la variation en pourcentage du coût unitaire entre la période de référence et la période précédente;
4°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais d’entretien;
5°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais de services;
6°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux frais de gestion, établis à 5% des revenus sans pièce justificative, lesquels peuvent aller jusqu’à 10% sur justification de ces frais;
7°  les dépenses d’exploitation découlant de la mise en place d’un service ou de l’ajout d’un accessoire ou d’une dépendance pendant la période de référence, estimées pour une année complète;
8°  le pourcentage applicable pour la période de référence au revenu net;
9°  le pourcentage applicable pour la période de référence aux dépenses d’immobilisation. Toutefois, si une dépense d’immobilisation est l’objet d’une subvention sous forme d’un prêt à intérêt réduit, l’augmentation du loyer sur une base annuelle, correspondant à la partie de la dépense financée par ce prêt ne peut excéder le montant du remboursement annuel en capital et intérêts.
Le tribunal tient compte également, le cas échéant, des variations de loyer survenues au cours des 12 mois précédant le terme du bail, afin d’assurer la conformité du loyer exigible avec les dispositions de toute loi applicable et du présent règlement.
D. 738-85, a. 3; D. 454-94, a. 2; D. 1506-97, a. 2.